Le tribunal de commerce de Bobigny prononce la déchéance d'une banque sur la base de la disproportion de l'engagement de la Caution solidaire

Dernière modification le 31/01/2019

Jugement particulièrement intéressant rendu par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire que j’ai plaidée récemment. L’intérêt de ce jugement réside dans le fait que la juridiction consulaire a débouté la Banque de sa demande de remboursement (du prêt) dirigée contre la caution, en prononçant sa déchéance, non seulement pour manquement à l'obligation de mise en garde, mais surtout au motif que l’engagement de la caution était disproportionné par rapport à ses capacités de remboursement.

Ce jugement a fait l’objet d’une publication sur le site doctrine.fr

https://www.doctrine.fr/d/TCOM/Bobigny/2018/VF7F5AEED3A73BE9A19824

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 2018F00039

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 26 Juin 2018

N° de RG : 2018F00039 N° MINUTE : 2018F00898 8e Chambre

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

# SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 76/78 Avenue DE FRANCE IMMEUBLE SIRIUS […]

Comparant par SCP MAISANT ASSOCIES 16 rue Paul Valéry 75116 PARIS

DEFENDEUR(S) :

  1. X A […] comparant par MeO P […] représenté par Me Houcine BARDI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme du D E, Juge Chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 04 Mai 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 Juin 2018 et délibérée le 25 mai 2018 par : Président : M. B C Juges : Mme M-N du D E M. F G M. H I M. B J

La Minute est signée par M. B C, Président et par Mlle S T Commis Greffier. […]

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS {ou BPRP) a accordé, le 05 décembre 2014, à la société PR BATIMENT un prêt de 25000 € au taux nominal de 4,50 % l’an.

A cette même date, M. X Y J, gérant de la société PR BATIMENT, s’est porté caution de ladite société, au titre du prêt, dans la limite de la somme de 30 000 €.

Par courrier RAR du 02 novembre 2015 {doublé d’un courrier simple), la BPRP a mis en demeure M. X Y J d’avoir à payer, en qualité de caution, la somme de 20093,45 €, outre intérêts. Par jugement en date du 04 novembre 2015, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société PR BATIMENT avec une date de cessation des paiements au 04 mai 2014.

Le 14 décembre 2015, la BPRP a déclaré au passif de la société PR BATIMENT au titre du prêt la somme de 20074,66€, outre les intérêts continuant à courir postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, jusqu’à parfait règlement.

Par courrier du 18 mars 2016, M. X Y)J a proposé de s’acquitter de sa dette par mensualité de 700 €, proposition qui a été acceptée par la BPRP, mais qui n’a pas été respectée par le débiteur. Toutes les démarches de résolution amiable de ce litige étant demeurées infructueuses, la BPRP a été contrainte de saisir le Tribunal de céans.

LA PROCÉDURE

Par exploit d’huissier du 19 décembre 2017 (SIGNIFICATION à M. X A par remise de l’acte à l’étude), la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS assigne M. X Y à l’audience du 19 janvier 2018 devant le Tribunal de céans et demande à ce tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,

— _ CONDAMNER M. X en sa qualité de caution solidaire de la société PR BATIMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 18 861,65 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an, à compter du 11 décembre 2017, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1342-2 du Code civil seront réunies ;

— __ CONDAMNER M. X K, en sa qualité de caution solidaire de la société PR BATIMENT à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— __ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,

— _ CONDAMNER M. X L, en sa qualité de caution solidaire de la société PR BATIMENT, aux entiers dépens.

Cette affaire est inscrite au Registre Général sous le n°2018F00039 et a été appelée à 5 audiences de mise en état du 19 janvier 2018 au 13 novembre 2018.

A l’audience du 16 mars 2018, M. X a déposé des CONCLUSIONS EN DEFENSE, dans lesquelles il sollicite du tribunal de :

1-DIRE ET JUGER à titre principal que le cautionnement est manifestement disproportionné et PRONONCER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;

2- DIRE ET JUGER à titre subsidiaire que la banque demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde et ACCORDER en conséquence à M. X la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, somme qui viendrait en compensation de la créance réclamée par la banque ;

3- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

4- CONDAMNER la banque demanderesse aux entiers dépens.

A l’audience du 13 avril 2018, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS dépose des CONCLUSIONS EN REPONSE ET RECAPITULATIVES :

I- _ DEBOUTER M. X en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Il-_ ADJUGER à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance qu’elle maintient inchangé

A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 04 mai 2018.

A cette date du 04 mai, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties étant présentes et ne s’y étant pas opposées.

Le juge a entendu les observations et plaidoirie des parties. Il a demandé au défendeur de communiquer la raison pour laquelle la date de cessation des paiements avait été avancée au 04 mai 2014 et ce, par Note en délibéré pour le 14 mai 2018. Il a ensuite déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 26 juin 2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

En demande, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ou BPRP) expose :

Qu’en premier lieu, M. X soutient que son engagement serait disproportionné; mais attendu que lorsqu’il s’est porté caution, M. X a précisé avoir des revenus d’un montant annuel de 36000 € ;

Que M. X soutient que l’échéance mensuelle de remboursement du prêt dépasserait le seuil du taux d’endettement (33 %);

Qu''en l’espèce, force est de constater que M. X n’est pas poursuivi pour le montant du prêt, mais pour un montant en principal de 16 861, 65€;

Qu’en effet, M. X omet de préciser qu’il est associé de la société civile immobilière dénommée MFA-IMMOBILIERS ; que lors de la constitution de cette société en août 2017, M. X a fait un apport de 70 000 €, ce qui démontre que lorsque son cautionnement a été appelée, il disposait d’un patrimoine suffisant pour y faire face ;

Qu’en second lieu, M. X précise qu’il ne serait pas une caution avertie et que la BPRP aurait manqué à son obligation de mise en garde ; mais attendu que M. X est associé et gérant de la société PR BATIMENT et qu’il est également associé de la SCI MFA-IMMOBILIERS ; que ceci démontre que M. X est un homme d’affaires avisé, parfaitement en mesure d’apprécier la portée de ses engagements et les risques éventuellement encourus lorsqu’il se porte caution de la société qu’il dirige ;

Qu'en l’espèce, le prêt accordé à la SARL PR BATIMENT, ayant pour gérant M. X, ne présentait aucun risque d’endettement excessif pour l’emprunteur ;

Que par ailleurs, M. X disposait de revenus et d’un patrimoine conséquent lui permettant de faire face sans difficulté au cautionnement souscrit ;

Que la BPRP n’avait aucune obligation particulière de mise en garde à l’égard de M. X  ;

Que M. X sera débouté en toutes ses demandes, fins et conclusions.

A l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ou BPRP) verse aux débats les pièces suivantes :

1- |' Extrait Kbis de la société PR BATIMENT,

2- le Contrat de prêt,

3- le Tableau d’amortissement,

4- la Déclaration de créance au passif de la société PR BATIMENT,

5- l’Acte de cautionnement de M. X,

6- la Fiche de renseignements sur caution,

7- les Lettres d’information annuelle adressées à M. X les 04 mars 2013, 18 février 2014, 23 février 2015, 22 février 2016,

8- la Mise en demeure adressée par BPRP à M. X par courrier AR le 12 novembre 2015,

9- la Mise en demeure adressée par BPRP à M. X par courrier simple le 12 novembre 2015,

10-la Proposition de règlement de M. X du 18 mars 2016

11-la Lettre de BPRP à M. X A du 22 mars 2016,

12- le Décompte des sommes restant dues au 11 décembre 2017 13-Extrait Kbis de la SCI MFA-IMMOBILIERS 14-Statuts de la SCI MFA-IMMOBILIERS

En défense, M. X fait valoir :

Que l’entreprise PR BATIMENT, dont il était le gérant, était en très grande difficulté à la date de l’octroi du prêt ;

Que la BPRP a agi avec une particulière légèreté en acceptant la caution solidaire de M. X qui ne disposait que de ses seuls salaires au titre de la gérance et que la société PR BATIMENT n’était déjà plus en mesure de lui régler ;

Que la disproportion entre les sommes accordées à titre de prêt et les facultés de remboursement de la caution solidaire était dès lors manifeste ;

Qu’il convient d’indiquer au tribunal que le banquier a manqué à son obligation de mise en garde causant ainsi à la caution une perte de chance de ne pas contracter;

Que la fiche de renseignements ne fait état que du salaire de M. X, qu’il n’a pas d’autres ressources, qu’il a 3 enfants à charge, une femme au foyer qui ne travaille pas, et un loyer à payer ; Qu’en juin 2015, la société PR BATIMENT a été assignée en liquidation ;

Que le cautionnement était disproportionné lors de sa conclusion et M. X, la caution, n’a pas été en mesure d’y faire face au moment où la BPRP l’a appelée en paiement ; que dans ces conditions, la caution doit être totalement déchargée de son engagement, conformément à l’article L332-1 du Code de la consommation ;

Que l’échéance mensuelle dépassait le seuil du taux d’endettement de 33 % ;

Que la disproportion est donc avérée ; que le tribunal ne pourra dès lors que prononcer la déchéance du créancier;

Que la mise en garde profite à la caution non avertie, ce qui est le cas de M. X  ;

Que la banque ne peut pas se fonder sur sa seule qualité de gérant de la société PR BATIMENT qu’a la caution pour en déduire qu’elle est avertie ; que dans un arrêt du 10 avril 2012, la Cour de cassation a rappelé que les qualifications de caution avertie et de dirigeant social ne sont pas indissociablement liées ;

Que M. X n’était pas une caution avertie, sachant qu’il a un DEA de Chimie Physique, la BPRP se devait de le mettre en garde sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, ce qu’elle n’a pas fait ;

Que le préjudice subi par la caution s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter l’emprunt ;

Qu'au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance, M. A demande au tribunal de condamner la BPRP au paiement de la somme de 15 000 €.

A l’appui de sa défense, M. X A verse aux débats les pièces suivantes :

1-l’Extrait Kbis sur la liquidation de la société PR BATIMENT,

2-l’Ass. Plé. du 02 mars 2017,

3-Cass. com.22 juin 2010,

4-Cass.com.11 avril 2012,

 

SUR CE, LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire, de l’absence de Note en délibéré du défendeur et des pièces versées aux débats,

*Sur la demande principale ** |a disproportion du cautionnement

Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ou BPRP) a accordé, le 05 décembre 2014, à la société PR BATIMENT un prêt de 25 000 € au taux nominal de 4,50 % l’an;

Attendu que parallèlement, M. X, gérant de la société PR BATIMENT, s’est porté caution de ladite société, au titre du prêt, dans la limite de la somme de 30 000 € ;

Attendu que par courrier RAR du 02 novembre 2015, la BPRP a mis en demeure M. X d’avoir à payer, en qualité de caution, la somme de 20 093,45 €, outre intérêts ;

Attendu que, par jugement en date du 04 novembre 2015, la société PR BATIMENT a été mise en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements au 04 mai 2014 ;

Attendu que l’entreprise PR BATIMENT, dont M. X était le gérant, était déjà en difficulté à la date de l’octroi du prêt et n’était pas en mesure de le régler;

Attendu en outre, que la BPRP a accepté la caution solidaire de M. X, alors qu’il ne disposait que de son seul salaire mensuel de gérant ; qu’il n’avait pas d’autres ressources, qu’il avait 3 enfants à charge, une femme au foyer qui ne travaillait pas, et un loyer à payer ;

Attendu que la disproportion entre les sommes accordées à titre de prêt et les facultés de remboursement de la caution solidaire était manifeste ; que l’échéance mensuelle dépassait le seuil du taux d’endettement de 33 % ;

Attendu que le cautionnement était disproportionné lors de sa conclusion par M. X ; mais que celui-ci n’était pas non plus en mesure d’y faire face au moment où la BPRP l’a appelé en paiement ; que dans ces conditions, la caution M. X devra être déchargée de son engagement, conformément à l’article L332-1 du Code de la consommation ; que le tribunal ne pourra dès lors que prononcer la déchéance du créancier.

*Sur la mise en garde de la caution non avertie

Attendu que la BPRP ne peut pas se fonder sur la seule qualité de gérant de la société PR BATIMENT qu’a la caution, M. X a, pour en déduire que c’est une caution avertie ; qu’il est constant que les qualifications de caution avertie et de dirigeant social ne sont pas indissociablement liées ; que M. X était titulaire d’un DEA de Chimie Physique ; mais qu’il appartenait à la BPRP de vérifier si M. X disposait, en se portant caution, des compétences et de l’expérience suffisante pour apprécier les risques de l’opération ; qu’en l’espèce, aucun élément n’établit que M. X disposait de compétences certaines en matière de gestion ou d’expérience, permettant de le considérer comme caution avertie ; qu’en sa qualité de caution non avertie, il était créancier à l’égard  de la BPRP d’un devoir de mise en garde ; que la BPRP se devait de le mettre en garde sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, ce qu’elle n’a pas fait ; que le préjudice subi par M. A s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter l’emprunt ; qu’au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de cette perte de chance, M. X demande au tribunal de condamner la BPRP au paiement de la somme de 15 000 € ; mais attendu que le préjudice invoqué par la caution apparaît d’ores et déjà réparé, puisqu’en raison du caractère disproportionné de l’engagement de caution, la BPRP ne peut s’en prévaloir et qu’aucune somme ne peut être réclamée de ce chef à M. X ; qu’en tout état de cause, si le Tribunal faisait droit à cette demande, la banque se trouverait sanctionnée deux fois pour la même chose, ce qui constituerait un enrichissement sans cause ;

Attendu que M. X ne rapporte pas la preuve de nature à fonder sa demande de 15 000 €,

Le Tribunal constatera à titre principal que l’engagement de caution solidaire dans la limite de 30 000 € était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, tant au moment de sa conclusion qu’au moment de l’appel de la caution; le Tribunal prononcera la déchéance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses droits à l’égard de M. X  ;

le Tribunal dira à titre subsidiaire que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a manqué à son devoir de mise en garde, mais déboutera M. X de sa demande de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter l’emprunt, ce préjudice lui ayant d’ores et déjà été réparé.

*Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a obligé M. X Y)] à exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre dans le cadre de la présente instance,

Le Tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC.

* Sur l’exécution provisoire

Attendu que le Tribunal dit que l’exécution provisoire n’est pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire,

Le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire.

*Sur les dépens

Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT à titre principal que le cautionnement est manifestement disproportionné et PRONONCE la déchéance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses droits à l’égard de M. X  ;

DIT à titre subsidiaire que là BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a manqué à son devoir de mise en garde, mais DEBOUTE M. X de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter;

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à M. X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du CPC ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de : 78,40 € TTC (dont TVA : 13,07 €).

Le Commis Greffier                                                                                                                               Le Président