De quelques questions fréquentes

1) Comment est évalué le montant de l’indemnisation ?

C’est LA question la plus récurrente : comment calculer le montant de l’indemnité due à la victime en cas de préjudice corporel lié à un accident médical, erreur de diagnostic, etc.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il n’existe pas de barème officiel. Le juge (du fond) apprécie souverainement l’étendue du préjudice et accorde à la victime l’indemnité qui lui paraît la plus juste. Il existe cependant au moins deux barèmes non officiels (sans compter celui propres aux assurances) : celui des cours d’appel (voir à ce propos la rubrique « barème d’indemnisation ») et celui de l’ONIAM.

Sachez que les critères généralement retenus pour l’évaluation du préjudice sont : la gravité de la faute, l’importance des conséquences physiques et morales sur la victime, l’âge de cette dernière (l’handicap permanent (à vie), voire le décès, etc.), etc.

2) L’accès au dossier médical

La communication du dossier médical peut se faire par voie de consultation sur place (hôpital, clinique…) avec, éventuellement, remise de copies (les frais de photocopies sont à la charge du patient), soit par envoi à l’adresse du demandeur (patient).

L’article R1111-1 du code de la santé publique garantit l’accès au dossier médical. Le patient peut en faire la demande lui-même ou par l’intermédiaire de son médecin traitant (la liste complète des personnes autorisées à accéder au dossier médical est établie par cet article (tuteur, concubin, détenteur de l’autorité parentale, etc.)

La demande (de préférence en LRAR) est adressée « au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement », généralement le directeur.

Le délai d’envoi du dossier au patient : dossiers datant de moins de 5 ans = 8 jours ; dossier datant de plus de 5 ans = 2 mois.

3) Que doit contenir le dossier médical ?

L’article R1112-2 du code de la santé détermine le contenu du dossier médical :

« Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :

1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :

a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;

b) Les motifs d'hospitalisation ;

c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;

d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;

e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;

f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;

g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;

h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;

i) Le dossier d'anesthésie ;

j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;

k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;

l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;

m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;

n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;

o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;

p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;

q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.

2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :

a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;

b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;

c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;

d) La fiche de liaison infirmière ;

3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.

Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°. »

4) L’expertise médicale, est-elle nécessaire ?

Elle est nécessaire pour obtenir une bonne indemnisation. Pourquoi ? Parce qu’elle permet d’évaluer, selon des critères plus ou moins objectifs, les différents préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par la victime.

Comment me défendre dans le cadre d’une expertise judiciaire ? En se faisant accompagner par un médecin conseil (auquel vous avez droit si vous bénéficiez, par exemple, d’une protection juridique…), de préférence spécialiste en Réparation juridique du Dommage Corporel…

5) Comment saisir la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI)

C’est l’article R1142-13 du Code de la santé publique (le « R » veut dire réglementaire ; le « L » pour législatif, etc.) qui fixe les conditions de la saisine de la Commission.

La commission régionale à saisir est celle dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte qui vous a causé préjudice.

Il faut remplir le formulaire de demande d’indemnisation, y joindre les pièces justificatives et envoyer le tout par lettre RAR (ou si vous n’habitez pas loin de la commission de déposer votre dossier auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.

La commission vous accusera réception de votre demande d’indemnisation.

Dès réception de la demande elle informe (par LRAR) la partie défenderesse.

L’instruction de votre dossier suivra alors son cours…

L’article 1 du Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, fixe ce seuil à 24% (pour pouvoir prétendre à une indemnisation il faut que ce seuil de gravité soit dépassé : au moins 25%)
« A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »

6) Peut-on cumuler une action judiciaire avec la saisine d’une CRCI ?

OUI. L’article L. 1142-7 du code de la santé publique autorise un pareil cumul, à condition que le demandeur informe la Commission de l’existence d’une procédure judiciaire en cours.

Il convient par ailleurs de signaler que la saisine du CRCI interrompt la prescription, c'est-à-dire qu’elle stoppe le décompte du délai pendant lequel la victime peut agir en justice.